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LE TERRAIN
Avant l'achat d'un terrain, il est indispensable de s'informer et de prendre un minimum de précautions. Il faut vérifier en mairie et sur les documents notariés l'ensemble des points qui pourraient vous empêcher de profiter pleinement de votre bien.

- Le bornage
Le bornage est l'opération qui consiste à fixer définitivement la limite séparative de 2 terrains contigus (côte à côte) et à la marquer par des repères matériels appelés "bornes" (piquets, pierres...) évitant ainsi tout éventuel conflit concernant les frontières de son terrain.
Cette opération n'est pas obligatoire. Ainsi, si les 2 voisins sont d'accord sur leur limite séparative, rien ne les oblige à faire réaliser un bornage.
Avant d'envisager de construire en limite séparative, il est toutefois recommandé de vérifier l'exactitude de cette limite car tout dépassement de celle-ci (même de quelques centimètres) constitue un empiètement sur le terrain voisin. Le propriétaire voisin pourra alors exiger en justice la démolition de la construction.

- Bornage amiable :
 Le bornage peut être amiable si les 2 voisins sont d'accord pour le réaliser. C'est le cas lorsque d'un commun accord les 2 voisins s'adressent à un géomètre expert afin qu'il détermine l'exacte ligne séparant leurs 2 terrains.
Le géomètre, après examen des titres de propriété, du plan cadastral, et après s'être rendu sur le terrain, rédige un procès-verbal de bornage. Une fois signé par les parties, ce procès-verbal vaut titre définitif, tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne. Ce bornage s'impose au juge et n'autorise plus le recours à un bornage par la voie judiciaire. Il est donc important d'être vigilant avant de signer ce document, car il engage définitivement.
Le procès-verbal ainsi réalisé est ensuite déposé chez un notaire, puis publié au Bureau des hypothèques ou au Livre foncier pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cela permet notamment au futur acquéreur d'un terrain de savoir si un bornage a été réalisé.
Les frais de bornage sont partagés pour moitié entre les 2 propriétaires.

- Bornage judiciaire :
 En l'absence d'accord amiable, tout propriétaire peut obliger son voisin à délimiter son terrain en recourant à un bornage judiciaire. Cette opération doit être effectuée auprès du tribunal d'instance du lieu du terrain.
Cette action peut toujours être intentée, même si les 2 terrains sont restés sans être bornés depuis longtemps. La limite séparative est alors fixée par le tribunal après la désignation d'un géomètre expert.
Comme pour le bornage amiable, le jugement fixant la délimitation doit être déposé chez un notaire puis publié au Bureau des hypothèques ou au Livre foncier pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les frais de bornage judiciaire sont répartis entre les 2 propriétaires, dans des proportions qui peuvent être inégales.

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- Les servitudes
Définie par l’article 637 du code civil comme « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire », une servitude civile est une limitation au droit de propriété pour le fonds qui la subit, ou un droit complémentaire au droit de propriété pour le fond qui en bénéficie en ce sens qu’elle va en faciliter l’exercice. Elle est caractérisée par :
- l’existence de deux propriétés, l’une subissant la servitude appelée fonds servant, l’autre bénéficiant de la servitude et appelée fonds dominant.
- son caractère réel. Elle est attachée au bien et non à la personne.
- son inopposabilité aux autorisations d’occupations du sol qui sont instruites et délivrées en application des seules servitudes administratives affectant l’utilisation du sol.
- sa nécessaire prise en compte, en revanche, par tout élément de l’immeuble sur lequel elle est créée, en particulier par une construction ou ses abords.

- Les servitudes légales :
Créées par la loi, les servitudes légales s’imposent dans les rapports entre les propriétaires en l’absence de volonté expresse contraire. En effet, ces servitudes ne sont pas d’ordre public et peuvent ainsi être écartées par un accord entre voisins, leurs bénéficiaires renonçant aux avantages qu’elles leur confèrent. Les servitudes légales sont les suivantes :
  • la servitude de vue
  • la servitude de désenclavement (droit de passage)
  • la servitude de recul des plantations
  • la servitude d’écoulement des eaux

  • - Les servitudes conventionnelles :

    Créées décision commune de deux propriétaires et concrétisée par un acte écrit, les propriétaires peuvent établir sur leur propriété n’importe quelle servitude, y compris afin d’écarter ou de modifier une servitude légale, à condition qu’elle ne soit pas imposée à la personne mais au terrain et qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public.
    Les principales servitudes conventionnelles sont constituées de modifications apportées aux servitudes légales, de servitudes de passage (en dehors du cas de l’enclave), de servitudes non aedificandi ou non altius tollendi (interdiction de bâtir ou interdiction de bâtir au delà d’une certaine hauteur).

    - Les servitudes par prescription trentenaire :

    Créées par la possession de 30 ans, une servitude ne peut s’acquérir par prescription trentenaire que si elle est continue et apparente. Une servitude est continue lorsque son usage est continuel sans intervention humaine, elle est apparente lorsqu’elle se voit.
    Une servitude de vue, qui existe du fait de la présence d’une ouverture donnant sur le fonds voisin, est continue et apparente.
    Une servitude de passage est certes apparente mais n’est pas continue car elle n’est exercée que par l’intervention de l’homme ; elle ne peut donc s’acquérir par prescription trentenaire.
    Une servitude non altius tollendi est continue mais non apparente.

    - Les servitudes par destination du père de famille :

    Il y a servitude par destination du père de famille lorsque la division d’un terrain a fait naître une servitude : servitude de passage, servitude de vue, … Ainsi, pour exister, la servitude par destination du père de famille doit résulter directement de la séparation en deux d’une propriété et de l’existence d’un aménagement réalisé avant séparation.

    - La servitude de vue :
    La servitude de vue est le recul que toute vue doit respecter par rapport au terrain du voisin dès lors qu’elle s’exerce a partir d’une fenêtre, d’un balcon ou d’un remblai. Cette servitude a par conséquent pour objet de préserver l’intimité du voisin.
    Une vue est une ouverture laissant passer la lumière mais aussi le regard.
    Les vues droites sont celles pratiquées dans un mur parallèle à la limite séparative, les vues obliques sont celles ouvertes dans un mur non parallèle à la dite limite.
    Les jours sont de petites ouvertures permettant de laisser passer la lumière, mais ni l’air ni le regard.
    La réglementation des jours et des vues ne s’applique que pour deux propriétés privées contiguës. Elle ne s’applique pas en bordure du domaine public ni pour deux bâtiments sur une même propriété. Elle s’applique quel que soit l’usage du terrain qui en bénéficie, habitation ou autre.

    – Les vues droites :
    La distance à respecter entre le mur où l’ouverture est pratiquée et la limite de la propriété voisine est de 1,90 mètres. Dans le cas d’une fenêtre ou d’une terrasse, la mesure doit s’effectuer à partir du parement extérieur du mur où l’ouverture a été créée.
    Dans le cas d’un balcon ou d’un remblai, la mesure doit s’effectuer à partir de leur ligne extérieure.

    – Les vues obliques :
    La distance à respecter est de 0,60 mètre, mesurée depuis l’angle de la fenêtre ou le rebord du balcon jusqu’au point le plus proche de la limite de la propriété voisine.

    – Les jours :
    L’avantage des jours sur les vues est qu’ils ne sont astreints à aucun recul. Cependant, les jours ne peuvent être établis que 2,60 mètres au dessus du plancher de la pièce que l’on veut éclairer si c’est un rez-de-chaussée, et 1,90 mètre s’il s’agit d’un étage.
    Le jour ne doit pas pouvoir s’ouvrir, ne doit pas être transparent, peut être créé sur tout mur d’habitation pour éclairer une pièce ou un escalier.

    - La servitude de désenclavement (droit de passage):
    Lorsqu’un fonds ne dispose pas d’issue ou seulement d’une issue insuffisante sur la voie publique, il est dit enclavé et son propriétaire peut réclamer un passage sur un fonds voisin.
    La nature et l’importance de ce passage sont fonction de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination. Les désenclavements d’une salle de cinéma exigeant une issue de secours, d’une exploitation agricole exigeant le passage de machines, ou d’une maison d’habitation exigeant le passage d’un véhicule automobile, conduisent à la réalisation de voies de desserte présentant des caractéristiques proportionnées à leur usage.
    La servitude s’étend aux canalisations nécessaires à l’exploitation du fonds.

    Le passage doit être tracé du côté où le trajet pour rejoindre le fonds enclavé depuis la voie publique est le plus court et le moins dommageable au fonds traversé. Si l’enclave résulte de la division du terrain, le passage s’effectuera si possible par le terrain détaché.
    Le propriétaire qui réclame le passage doit une indemnité au propriétaire du fonds traversé. Les conditions du passage (tracé, heure de passage, entretien) ainsi que l’indemnité peuvent être fixées à l’amiable ou par le juge judiciaire. Celui-ci dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences susvisées mais il tiendra compte de l’avis de l’administration sur les conditions de sécurité du raccordement du passage à la voie publique.
    Les frais de création puis d’entretien du passage sont supportés par celui qui en profite.
    Le propriétaire du fonds servant peut invoquer l’extinction lorsque le fonds dominant cesse d’être enclavé. Si aucun accord amiable n’est trouvé, la suppression de la servitude doit être sollicitée auprès du juge judiciaire.

    - la servitude de recul des plantations :
    A défaut de règlements ou d’usages particuliers (règlements de PLU ou de lotissements par exemple), les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent être distantes d’au moins 2 mètres de la limite parcellaire, les autres plantations doivent être distantes d’au moins 0,50 mètre de la limite parcellaire. La distance se calcule du milieu du tronc. Si les terrains sont à des niveaux différents, la hauteur des plantations est mesurée par rapport au terrain où elles sont installées.
    Le propriétaire des plantations doit couper les branches qui empiètent chez le voisin. Ce dernier peut, en revanche, couper lui-même les racines qui avancent sur son terrain. Lorsque le propriétaire des plantations ne respecte pas les règles ci-dessus, il peut être contraint par le juge judiciaire soit d’étêter les arbres, soit de les arracher, ou d’en élaguer les branches en cas d’empiètement chez le voisin.

    - la servitude d’écoulement des eaux :
    - La servitude d’écoulement des eaux naturelles sur le sol :
    Les eaux dont il s’agit sont les eaux de pluie, les eaux provenant de la fonte des neiges, la grêle, la glace se formant naturellement et les eaux de source.
    Le propriétaire d’un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux naturelles qui s’écoulent librement d’un fonds plus élevé.
    Le propriétaire du fonds plus élevé peut user et disposer des eaux naturelles qui tombent sur son fonds, mais ne peut rien faire qui aggrave la servitude.
    Dès lors que l’eau a été altérée ou que son écoulement n’est pas le résultat naturel de la configuration des lieux (si la morphologie du terrain a été modifiée par exemple), le propriétaire du fonds inférieur peut, soit demander une indemnité, soit s’opposer à l’écoulement.
    La servitude s’applique aux terrains situés en contrebas d’une voie publique, sauf si l’écoulement des eaux de ruissellement est aggravé par intervention de l’homme (eaux canalisées déversées en un seul point par exemple) ou si l’écoulement résulte d’un défaut d’entretien.
    Inversement, les voies publiques doivent recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement des propriétés riveraines, mais à la condition que ces eaux ne portent pas atteinte à la sécurité publique (article R 116-2 du code de la voirie routière).

    - La servitude d’écoulement des eaux pluviales sur les toitures :
    Tout propriétaire doit édifier le toit de son bâtiment de telle sorte que les eaux de pluie s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique.
    Si les eaux s’écoulent directement du toit chez le voisin, ce dernier peut exiger la réalisation de travaux de nature à remédier à la situation (la mise en place d’une gouttière par exemple).
    La servitude est respectée si les eaux tombées sur le toit d’un propriétaire se déversent
    immédiatement de ce toit sur son propre fonds ou sur la voie publique pour se répandre ensuite, par le seul effet de la pente du sol, vers les fonds voisins inférieurs dans les conditions décrites au paragraphe précédent.
    La servitude s’éteint par prescription trentenaire. En effet, la servitude est acquise par
    le propriétaire du toit si le voisin a subi pendant trente ans sans réagir un écoulement
    provenant directement de la toiture en cause.

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    - Les risques naturels et technologiques
    L'état prévoit l'établissement de Plan de Prévention des Risques (PPR). Cela concerne les risques naturels (les innodations, les glissements de terrain, zones sismiques...), les risques miniers (notamment dans le bassin de Gardanne) et les risques technologiques (implantation par exemple d'usines à hauts risques type SEVESO).

    Ces plans peuvent induire des surcoûts important à la construction et rendre certaine zones totalement inconstructible. Ils doivent être théoriquement annexés au Plan Local d'Urbanisme (PLU, ancien Plan d'Occupation des Sols) et une déclaration de l'existance de ces risques doit accompagner les actes de vente.

    Plus généralement, il est conseillé de se renseigner sur la qualité des sols des zones à construire (questionnement des voisins, conseils en mairie...) et même, en cas de doute, d'investir dans une étude spécifique confiée à un expert. Si ce type d'étude peut-être onéreux, il permet d'éviter des surcoûts non négligeables au moment de la construction.

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    L'acte de construire requiert de véritables compétences, Christian ORTIS est diplômé par le gouvernement, inscrit à l'ordre des architectes (numéros R 3826/G A30348) et dispose de toutes les assurances responsabilité civile et professionnelle (Mutuelle des Architectes Français N°:30698/T/21)

    Nos tarifs sont soit à la mission, soit fixés au cas par cas en fonction de la complexité du projet, ils peuvent être forfaitaires ou proportionnels au coût des travaux envisagés.
    Contactez-nous, nous vous renseignerons et vous proposerons une estimation.

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